Startseite Literaturwissenschaften Le Grand Coutumier de Normandie, le grand inconnu
Artikel Open Access

Le Grand Coutumier de Normandie, le grand inconnu

  • Frankwalt Möhren EMAIL logo
Veröffentlicht/Copyright: 27. November 2025
Veröffentlichen auch Sie bei De Gruyter Brill

Abstract

Each text must be subjected to a philological and socio-historical analysis (Preamble). Every research must be based on the knowledge gained, applying the methodic doubt (Conclusion: wonderful wonder). Law non scriptum and scriptum, natural and positive, roman / canon and customary are categories used by jurists; in the practice of jurisconsults these elements are juxtaposed or superimposed. The customs of Normandy are a complex result of these conditions, the elements of which can still be identified in current law. The analysis, concept by concept, word by word, of the Grand Coutumier de Normandie will serve future research.

Préambule

Dieu apparaît à Moïse pour octroyer ses lois au peuple élu. Nous lisons dans Exode 20,1–13 : « Alors Dieu prononça toutes ces paroles, savoir : Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, d’une maison d’esclavage. Tu n’auras point d’autre dieu que moi. [Etc.] Ne convoite pas la femme de ton prochain. [Etc.] ». Ce sont les Dix Commandements et c’est à première vue du ius non scriptum. Mais dans Ex 24,4 nous lisons « Moïse écrivit toutes les paroles de l’Éternel ». Puis, curieusement, plus loin dans Ex 31,18, après l’exposition orale de toutes les lois, il est dit « Dieu donna à Moïse, lorsqu’il eut achevé de s’entretenir avec lui sur le mont Sinaï, les deux tables du Statut, tables de pierre, burinées par le doigt de Dieu ». Ex 32,15–16 confirme : « Moïse redescendit de la montagne, les deux tables du Statut à la main, tables écrites sur leurs deux faces, d’un côté et de l’autre. Et ces tables étaient l’ouvrage de Dieu ; et ces caractères, gravés sur les tables, étaient des caractères divins ». Comme Moïse casse les tables en colère devant son peuple désobéissant, il doit s’entretenir de nouveau avec Dieu qui est indulgent, de sorte que Ex 34,28 nous dit finalement « Dieu écrivit sur les tables les paroles de l’alliance, les dix commandements » : ius scriptum?[1]

La première table traite des infractions contre Dieu (incluant l’honneur dû aux parents), la seconde des infractions contre les humains ‒ des plus savants seront en mesure de nous dire si l’on peut parler de droit canon sur la première et de droit civil sur la seconde (v. déjà BibleJSt) ; ils sauront aussi si les contradictions apparantes s’expliquent par des versions textuelles superposées. Dans les catégories du droit romain c’est du ius non scriptum concrétisé dans des commandements oraux, fixé sur les tables comme lex ; dans les catégories modernes c’est une norme juridique apodictique et pas conditionnelle. Cet exemple se compare avec les coutumes au niveau du traitement philologique : les deux sont des produits de l’histoire, de la superposition de strates historiques.

Les questions tant débattues de l’opposition entre ius scriptum et de ius non scriptum[2], entre iūs, lex et mōs, entre ius naturale et positivum, puis des affinités entre le droit canon (bâti sur le droit romain) et le droit civil ne touchent qu’indirectement la question de la différence et les rapports entre droit romain et droit coutumier. S’ajoute le problème de la féodalité du moyen âge : son droit se greffe nécessairement sur le droit romain et sur le droit coutumier. Comme toute la Gallo-Romania est féodale, elle reste largement coutumière jusqu’à la mise en place du Code civil des Français de 1804[3]. Dans cette histoire bimillénaire, le Grand Coutumier de Normandie joue un rôle important ‒ témoin le mausolée créé par les admirateurs de Napoléon, où notre objet d’étude est flétri sous le pied du dictateur[4]. Ce geste crée de la plus-value pour nos recherches ainsi anoblies.

Figure 1 
          Image Napoléon ou lien seulement, cité en note 4
Figure 1

Image Napoléon ou lien seulement, cité en note 4

Le plan

Nous essayerons de concrétiser au mieux les conditions sous lesquelles les coutumiers et spécialement le Grand Coutumier de Normandie (CoutNormGr) se sont formés. Ce sera un galop endiablé sur une terra incognita (toute terra incognita étant une région inconnue à nous-mêmes, pas ou moins à d’autres), devant aboutir à un plan de travail qui permettra, si tout se développe bien, de fournir une base matérielle solide pour une analyse historique de la langue juridique en question.

Les débuts

La juridiction sur le territoire des langues romanes ne débute pas avec l’école de Bologne ou avec le Codi occitan. Elle ne débute pas avec les Romains non plus, car le ius naturale était la base des communautés et sociétés préexistantes. Même la notion de féodalité, liée au moyen âge par les chercheurs modernes, peut être appliquée au droit des Gaulois (surtout aux IIIe et IIe siècles) et au clientélisme romain ; sa notion de fides entre patron et client correspond à la fidélité entre suzerain et vassal que nous rencontreront comme l’aliance et la feelté entre duc et homes dans CoutNormGr (ch. 12, ms. Ste-Gen.). Chez les Gaulois comptait surtout la loyauté guerrière, chez les romains la loyauté économique et politique, au moyen âge le vassal se verra enfieffé de terres ou de droits, il jurera sa fidélité au suzerain et il sera soumis à certains services, notamment le service militaire (foi et hommage, CoutNormGr Ste-Gen. ch. 83, Harv. 80).

Les Germains accueillis comme foederati dans l’Empire Romain (IIIe ‒ début Ve s.) gardaient leur droit, mais connaissaient naturellement le droit romain. Chénon parle d’une cohabitation de la territorialité et de la personnalité des lois sous les Francs Saliques (jusqu’à Charlemagne)[5]. Les Visigoths établissent leur Empire Tolosan au Ve siècle (tout le territoire du sud-ouest embrassé par la Loire, avec la Provence et l’essentiel de la Péninsule Ibérique). Leur roi Alaric II fait compiler le droit romain et en fait sa loi en 506, la Lex Romana Visigothorum ou Breviarium Alarici. Les Francs prennent possession de toute la Gaule après 507 ; leurs coutumes sont codifiées avant 511 (la Lex Salica, peu contaminée par le droit romain[6]), sans les imposer à tout leur territoire et en respectant la personnalité. Le Codex Iustinianus suit en 534 seulement. Peu à peu se développent les procédures juridiques, les rôles des cours royales et seigneuriales, complétées par des arrêts, décrets et règlements. Cela se passe dans le Nord comme dans le Sud de la Galloromania, de sorte que la fameuse ligne de partage La Rochelle ‒ Genève, établie par Henri Klimrath avant 1835, s’avère peu pertinente : les coutumes, les juristes et leurs coutumiers franchissent la ligne magique. Peut on parler d’une loi commune de la Francophonie incluant partiellement la Terre Sainte et l’Angleterre?[7]

Vers un droit coutumier

Avant la « co-présence de la réception du droit romain et l’élaboration d’une écriture [juridique] de langue romane »[8] il y a eu une co-présence au niveau non scriptum, relevant de la pratique de jurisconsultes qui n’ont pas fait les écoles de droit. C’est pour cela qu’on pourrait distinguer des coutumiers anciens, créés pour un usage plutôt personnel ou local[9], de coutumiers d’auteurs de formation « universitaire » et avec un penchant didactique. Au seuil de la nouvelle ère pourraient se placer les Wilhelmi Articuli ou « Lois de Guillaume le Conquérant » (ca. 1150, en fait une collection privée de lois, écrite en français), dont la première partie (ch. 1–28) repose sur un texte ancien anglais de droit germanique, la deuxième partie reflète le droit romain (ch. 29–38, probablement basée sur Roger Vacarius, Liber Pauperum, Oxford ca. 1149) et se complète par des articles de Canute (ch. 39–52). Force est de constater que le droit romain se recoupe avec les droits préexistants et s’infiltre dans les coutumes barbares soit ponctuellement (comme dans BeaumCout[10]), soit en introduisant discrètement certains éléments nécessaires ou utiles dans la pratique (CoutNorm, CoutNormGr), soit en accueillant des chapitres entiers pour compléter le catalogue des procédures usuelles (PFont[11]), soit en résumant ou traduisant le Corpus juris civilis à des fins théoriques. Dans tous ces cas les jurisconsultes peuvent intégrer du droit germanique, romain, canon et féodal. Ce qui est certain à plusieurs égards, c’est qu’on ne peut pas apostropher le Codi occitan (ca. 1149, contemporain de LoisGuill), de « texte fondateur de la scripturalité juridique romane », ni aucun autre texte[12]. C’est au contraire un procès oral puis scriptural de longue durée ; son analyse est ardue. Chez l’historien Davy, Duc 451, on peut relire que le droit romain fait valoir son influence dans la Gallo-Romania, et particulièrement en Normandie, « dans les années soixante du XIe siècle ». Tardif n’écrirait plus aujourd’hui, au sujet de la Summa de legibus Normannie (2e qu. XIIIe s.), « si parfois [l’auteur] a fait des emprunts à cette législation [romaine], il les a dissimulés avec le plus grand soin » (CoutNormT 2, ccv) : le droit y est ‒ il faut l’identifier, v. ci-après.

Devant ce tableau il devient clair que le droit coutumier de la Galloromania s’est développé sous des formes assez variées localement, pas dans des vases clos mais communiquants, ouvert aussi au droit romain et canon. Il sera prudent d’étudier notion par notion et mot par mot chaque élément du droit. En étudiant le champ notionnel de l’obligation juridique dans les chartes françaises, Stéphane Marcotte restraint son ambition dans ses premières lignes : « Ce travail ne conclut pas sur le fond. À l’historien de le faire, selon ses sources et ses méthodes. »[13]. En réalité il se fait suffisamment historien pour reconnaître l’historicité de l’obligation, empruntée au droit romain directement ou indirectement par l’officialité episcopale, citant pour cela Bautier[14]. L’obligation juridique fait bien partie de la Summa et le CoutNormGr ; elle est traitée au ch. 59 De plegiis, traduit par Plege sont apelé cil qui s’obligent a ce a coi cil qui les met estoit tenuz (Ste-Gen.) et au ch. 89 De plegatione, traduit par De pleges... plevine (Harv.) et deteur por autre etc. (Ste-Gen.). Le droit d’asyle d’église, objet de la haine de nos extrémistes de droite, correspondant au droit ad aram confugere et asylum Romuli des Romains, confirmé par le concile de 511 convoqué par Clovis, se retrouve au ch. 81 : Si quis autem damnatus fugitivus ad ecclesiam confugerit, traduit par Se aucuns dampnez ou fuitis va a iglise a garant (Ste-Gen.)[15].

Du discours coutumier

La conception de collections de droits cadre avec les évolutions historiques des XIIe et XIIIe siècles. Il se crée un discours juridique sans frontières où le latin et les langues vernaculaires se superposent, se côtoient et s’enrichissent mutuellement, tout en conservant le même droit : nous avons devant nous, en ce qui concerne les termes de droit, une terminologie multilingue. Le projet ALMA devrait pouvoir en mesurer les dimensions (le taux de biunivocité par ex.). Les premiers coutumiers sont le résultat d’initiatives privées de jurisconsultes, pas des autorités. Dans les EtSLouis de 1273, l’invocation d’un ordre donné par Louis IX, dit saint Louis, est motivée par une ordonnance de 1258 décrétant notamment l’abolition du duel judiciaire (remplacé par le témoignage), et surtout par le souci de l’auteur anonyme de donner du poids à son travail. La préface, présente dans trois manuscrits, s’efforce de les qualifier de législation royale[16]. Cela nous rappelle le devenir du droit romain qui réunit du droit coutumier au droit édicté commentés et élaborés par des jurisconsultes et des juristes.

La première des collections de coutumes locales sont les chap. I-LXV des Statuta et consuetudines Normannie datables de ca. 1200 [Évreux 1199–1200?, en tout cas av. 1204], complétés par les chap. LXVI-XCI, une collection complémentaire de ca. 1220 [Bayeux 1218–1223?] ; traductions françaises : CoutNorm, 3e qu. XIIIe s. et CoutNormAbr). Une nouvelle collection, la Summa de legibus Normannie in curia laicali d’avant 1258, sera traduite trois fois vers la fin du XIIIe siècle ‒ c’est notre obscur objet du désir, le Grand Coutumier de Normandie (CoutNormGr).

Les coutumiers des autres régions ou villes suivent le mouvement, s’inspirant mutuellement ou se copiant : CoutVerdun1 ca. 1230, AssJérPh ca. 1250, AssJérJIb av. 1266, CoutAnj 3e qu. XIIIe s., EtSLouis 1273, BeaumCout 1283[17], CoutOrl 3e tiers 13e s., CoutBourg fin XIIIe s., CoutChastel fin XIIIe s.[18], CoutChamp 1295, CoutArt ca. 1300 qui s’appuie sur PFont de ca. 1255, etc. (DEAFBibl ; pour PFont v. supra avec n. 11)[19]. Pour nos recherches sémantiques (semasiologiques et onomasiologiques) nous devons considérer aussi les écrits de droit romain et canon proprement dits et d’abord les traductions françaises : InstJust ca. 1225, CodiFr 1e m.? XIIIe s., CodeJust 2e qu. XIIIe s., NovJust 3e qu. XIIIe s. (?), SommeAcé 2e t. XIIIe s., Decretales mil. XIIIe s., TancredOrd ca. 1253?, Digeste 3e qu. XIIIe s., sans oublier ou dédaigner les sources insulaires qui font partie du discours coutumier français[20].

Un exemple frappant de l’inclusion des Îles et de Terre Sainte dans le monde juridique a été donné avec la coutume de la nouvelle dessaisine. C’est une disposition procédurale créée par Henri II sur la base du droit insulaire sous une pression politique très spécifique anglo-normande. Mais son efficacité extraordinaire l’a fait se répandre sur le Continent, dans les coutumes locales et plus tard royales et en Terre Sainte (v. Möhren, Dess.[21]).

Coutumier de Normandie

La rédaction privée des coutumes de Normandie à la toute fin du XIe siècle (1199–1200?, Statuta I-LXV) a probablement été précipitée par les événements soi-disant politiques, l’embrouille des fils de Henri II et les ambitions de Philippe II Auguste, résultant en l’annexion de la Normandie par le roi de France en 1204[22]. Les rapports entre les Statuta et consuetudines et leur complément de ca. 1220, appelé couramment Très ancien coutumier de Normandie, et la Summa de legibus Normannie réorganisée avant 1258 sont en principe connus : c’est un seul droit. La Summa se présente comme une nouvelle synthèse du droit normand, s’ouvrant pour les décrétales de Grégoire IX (1234) et les ordonnances de Louis IX (1254)[23]. C’est ce texte écrit par un clerc du Cotentin[24], formé en droit canon, civil et coutumier, qui fera fortune sous sa forme latine (Summa) et française (CoutNormGr), le Grand Coutumier de Normandie de la fin du XIIIe siècle, et que l’effigie de Napoléon a sous sa sandale.

La Summa semble avoir été traduite plusieurs fois :

1o, le texte du manuscrit Ste-Gen. 1743 (fin XIIIe s. ; contient CoutNormGr, p. 1–176, aussi CoutNorm, p. 193–254, etc.[25]) reste souvent plus proche du texte latin que les autres manuscrits et imprimés ; ce manuscrit se distingue de tous les autres.

2o, le texte comme nous le lisons dans le manuscrit représentatif Harvard Law School MS 91 (ca. 1300) et dans les autres manuscrits consultés ou relevés ; il se distingue tant du manuscrit Ste-Gen. que nous le considérons comme version ou même traduction différente, bien qu’il y ait des identités certaines.

3o, le texte des imprimés, proche de 2o, en l’occurrence Rouen, Nicolas Roux, 1539 (base de nos comparaisons)[26].

4o, le texte en ca. 8000 vers octosyllabiques de Guillaume Chapu (ca. 1300?, CoutNormGuillH ; base de nos comparaisons : BN fr. 14548, mil. XIVe s.).

Malheureusement, Ernest-Joseph Tardif (1855–1923), l’éditeur de CoutNormT et de la Summa (1881–1908), qui régna sur les coutumes de Normandie pendant trois décennies, n’a pas complété son travail par une publication du CoutNormGr et l’étude annoncée[27]. Pour voir plus clair, nous avons profité des ressources du projet ALMA (directrice à Heidelberg : Sabine Tittel) pour établir un premier essay de concordance entre Summa, CoutNormGr ms. Ste-Gen., ms. Harv., imprimé Roux et CoutNormGuill. L’identification des deux prologues et des 125 chapitres, et la transcription de leurs titres et incipit ont été réalisées par le « sous-team » Gloria de Meleghy et FM. Les premières lignes du concordancier peuvent, même sans la forme de liste, illustrer le fonctionnement du tableau établi :

Concordancier entre la Summa latine et les versions françaises de CoutNormGr ms. Harv. / impr. Roux 1539 / ms. Ste-Gen. / CoutNormGuill : prologues I et II et chapitre 1, titres et incipit.

  1. Summa éd. Tardif, Prol. I, p. 1, incipit Cum nostra sit intentio in presenti opere jura et instituta Normannie in quantum poterimus declarare.

  2. CoutNormGr ms. Harv., Prol. I, p. 1, titre Ci commence le livre des drois et des usages de normendie, incipit Por ce que nostre entencion est a esclairier au miex que nos porron en ceste oevre les drois et les establissemens de Normendie.

  3. CoutNormGr impr. Roux, Prol. [I], fo 2roa, titre Ensuyt le second prologue, incipit POur ce que nostre intention est / de declarer en cest oeuvre / au mieulx que nous pourrons / les droicts et les establissementz de Normendie.

  4. CoutNormGr ms. Ste-Gen., titre et ch. 1 perdus.

  5. CoutNormGuill fo 22ro, titre De par la Trinité..., Prol. I, fo 23ro incipit Comme, a notre povair, l’entente Soit les drois, en l’euvre presente, De Normendie et les usages Desclarier

  6. Summa, Prol. II, p. 2, titre Prologus hujus libri, incipit Cum ineffrenate cupiditatis malicia humanum genus ardore suo insaciabili teneat irretitum, dicordias generans ac dissensiones.

  7. CoutNormGr ms. Harv. Prol. II, p. 8 Le prologue del livre, incipit Por ce que la malice de couveitise avoit si ardamment l’umain lignage par paroles, par discordes, par dissentions qu’ele avoit engendré et pes et concorde estoient chascies hors du monde.

  8. CoutNormGr impr. Roux Prol. [I], fo 1roa, titre Primum prohemium, incipit POurce que la grand malice de couvoitise : avoit si ardamment enlassé l’humain lignaige.

  9. CoutNormGr ms. Ste-Gen. Prol. II, p. 1 a, titre absent, incipit Porce que la malice de destrenee (!, l. desfrenee) covoitise tient l’umain lignage enlacié par son ardeur qui ne puet estre saolee, e engendre discordes.

  10. CoutNormGuill prol. II / ch. I, fo 31ro/31vo, titre Le commenchement des leis de la court laye en normendie, incipit Comme malice inrefrenee Par son ardour nient saoulee Tienne l’umain genre enlachié Pais et concorde eüst cachié.

  11. Summa ch. I p. 5, titre De jure, incipit Jus itaque quoddam est naturale, quoddam positivum.

  12. CoutNormGr ms. Harv. ch. I, p. 9, titre De droit .j., incipit Droit est parti en .ij. parties, quer l’un est naturel et l’autre establi.

  13. CoutNormGr imp. Roux ch. I, fo 3roa, titre De droict, incipit JUrisdiction est la dignité que aucun a pour ce qu...

  14. CoutNormGr ms. Ste-Gen. ch. I, p. 2 b, titre de droit, incipit Il i a .i. droit naturel e .i. qui a esté establiz; li droit naturels est cil per coi nos sommes tenu a amer dieu e nos prismes.

  15. CoutNormGuill ch. III, fo 32 v, titre De droit naturel, incipit UN droit vient naturelement l’autre par establisement.

Le concordancier complet se consulte sur le site HAdW/ALMA : < https://www.hadw-bw.de/forschung/forschungsstelle/alma-wissensnetze-der-mittelalterlichenromania/publikationen >

Voilà que les plats sont servis. Dès la première ligne on voit ce qui nous attend : Les Prologues I et II sont intervertis dans l’imprimé Roux. Le Prologue I manque dans le ms. Ste-Gen, ce qui est sans doute causé par la perte d’un feuillet. Le texte latin, Cum ineffrenate cupiditatis malicia humanum genus ardore suo insaciabili teneat irretitum, dicordias generans ac dissensiones, est bien traduit dans Harv. et Roux, mais les deux délaissent ineffrenate, bien que l’énoncé était toujours valable et il l’est encore : les agresseurs ne se freinent pas et ne sont pas freinés. Le ms. Ste-Gen. traduit le mot, mais il y est mal noté comme destrenee, la correction n’étant pas le fort de ce manuscrit. Le cas fait voir déjà que Harv. et Ste-Gen. diffèrent, que Harv. et Roux sont proches entre eux et que la traduction n’est pas nécessairement littérale, ce qui vaut a fortiori pour la traduction en vers. Dès lors il est « facile » de parcourir les 125 titres et les incipit pour pouvoir nommer des chapitres où Ste-Gen. traduit directement le latin : ch. 3 homo justus = home... justes (= Roux, mais Harv. homme... droiturier), 32, 39, 44, 47 (= Roux), 49, 50, 51, 53, 66 terminari = Ste-Gen. terminees (Harv. et Roux finees), 68 (syntaxe lat.), 85 debent partes comparere = Harv. doivent les parties venir a cort = Roux doibvent les parties venir a court, Ste-Gen. doivent les parties venir avant erroné mais sans contre-sens, 107 Ste-Gen. omet le chiffre sept, mais le texte peut se référer au ch. 104. On voit aussi vite que le ms. Harv. n’est pas toujours parfait : ch. 21 cil qui vendent les gages ne rend pas vadia denegant (Roux qui nyent les gaiges, Ste-Gen. qui nieent gage), 22 erreur du rubriqueur : Cout au lieu de Tout (omnes / Tout), 50 id. (C/T). Mais c’est Ste-Gen. qui est assez fautif (5 caves, 17 ou foiz prob. err., 27 noier, 30 tienet, 31 avoit). Au contraire, la correction de l’imprimé Roux est très bonne.

La langue

Les connaisseurs du droit normand soulignent que la langue des coutumiers normands n’est ni le dialecte ni une scripta de la Normandie. Tardif remplit des pages et des pages de listes confrontant les mots et les formes de CoutNorm avec des textes normands comme Ambroise pour constater que la langue en est « entièrement française », voire « francienne » (CoutNormT 1,2, xxxix ss. ; 1,2, xl-lxv ; 1,1, lxxxvii ; aussi Viollet HLF 33, 65). Ni le manuscrit Ste-Gen. ni la langue supposée de l’auteur ne seraient teintés de normandismes. C’est peut-être une des raisons pourquoi Lusignan ose dire « Langue des rois et langue du droit sont deux notions qui se recouvrent étroitement durant tout le Moyen Âge », ajoutant qu’elles expriment la parole législative et justicière du roi, garant de la cohésion sociale[28]. La notion centrale de « langue du roi » a fait fortune en France. Mais elle est mal à propos dans le cas des coutumiers, pourtant constamment allégués par Lusignan. Kuskowski, Vern. 98, dit très justement que les coutumiers sont des ouvrages qui tirent leur autorité d’eux-mêmes (« self-authorizing works »). Écrits par des jurisconsultes locaux pour satisfaire un besoin pratique et suivant un mouvement général européen des XIIe et XIIIe siècles, ils s’inspirent naturellement de la pratique et des œuvres existantes qu’ils maîtrisent et connaissent. Kuskowski [319] parle de « cross-pollinated » : les auteurs sont ouverts à nombre de sources [204] créant une langue commune pour un droit vernaculaire commun [17 ; 19]. Ceci influence aussi leur langue [318] qui se neutralise, s’enrichit et se stabilise[29]. Kuskowski résume ailleurs très bien la discussion d’une Lingua Franca legalis[30]. Ces conditions se traduisent par une textualité assez complexe, par exemple par la copie de parties d’un coutumier dans un autre [Kuskowski, Vern. 320] ou par des attributions locales variables dans les manuscrits [321] ; un exemple en sont les EtSLouis dont des éléments se retrouvent dans CoutBret, CoutChamp, CoutArt, CoutPic, BeaumCout, CoutPoit [ib. 323, citant Hasenohr DLF2]. Il suffit de citer de nouveau (n. 11) PFontM I,2 p.3 pour illustrer ces conditions : et de ce m’avez vos [un ami fictif] requis... que je face un ecrit selonc les us et les costumes de Vermendois (var. costumes de France et de Champaigne, ms. M) et d’autres corz laies (var. costumes de toutes cors laies, ms. P)[31]. Pour les coutumiers de Normandie la notion de « langue du roi » est doublement inappliquable, car le droit de la Normandie est resté largement en dehors du jeu esquissé, même après l’annexion de 1204.

La langue juridique n’est pas flexible ou variable. Comme les procès se déroulaient à l’orale, les termes choisis pouvaient (et peuvent) décider du gain de cause. La forme du procès, de l’accusation par le demandeur, de la défense par le défendeur et des témoignages, nécessitait une étroite conformité à la terminologie établie. C’est pour cela que les livres de droit déployent le droit et la procédure, et présentent souvent des cas modèles ou des formulaires ; ils sont à la fois collection et traité de droit.

L’existence de l’avantparlier documente parfaitement l’importance de la terminologie de spécialité précise dans ce domaine : il parle devant les juges à la place des parties (demandeurs et défendeurs) pour éviter que les parties se mettent dans une mauvaise position par l’ignorance de la terminologie. BrunnerWort 750–759 relève plusieurs dénominations de ces spécialistes : avantparlier (v. DEAFpré), emparlier (DEAFpré et infra), porparlier, conteur (DEAFpré, ce sens norm. et agn.?, CoutNormGr Gdf; DMF; AND), avocat, prolocuteur (CoutNormGuill, aussi procureur, v. infra), en latin prolocutor, praelocutor, narrator, advocatus, chez BrittN serjaunt (1,101) et countour (1,347)[32] ; BeaumCoutS ch. V, §174–195 détaille l’office as avocas, dans AssJérJIbE §2 (p.61 [éd. B ch. XI], puis §10–12) on nous explique l’importance des avantparliers (§1) : Que qui dit sa parole en court, se il faut ou mesprent, il n’i peut amender, et qui la fait dire a autre, et celui a qui il l’a fait dire mesprent ou i faut, il et son conceill i pevent amender ains jugement. Dans MirJustW 47 nous trouvons la définition appropriée (pas dans nos dictionnaires) : countours sunt serjauntz sachanz la lei del reaume [anglonormand] qi servent al comun del poeple a pronuncier e defendre les actions en jugement, pur ceux qi mester en unt, pur loer [ils sont payés six deniers].

La procédure orale ayant ses problèmes, les auteurs recommandent d’établir un (bref) recort pour retenir ce qui a été délibéré (CoutChastelM 27; 40 §13 Ci dit de procés recorder; 58 §48 memoriaus) et des rebriches, des notices pour résumer le sujet d’un procès ou de ses éléments : li baillis ou le justice puet et doit arester en escrit briement ce seur quoi les parties entendent a avoir jugement... et teus escris apele l’en « rebriches » (BeaumCoutS 1,107 §211, aussi §1226 et CoutChastelM 26)[33]. En dépit du formalisme de la langue juridique, les écrits contiennent souvent des exemples de récits et témoignages donnés oralement par les parties, puis transcrits, contenant un langage souvent assez coloré, lire par ex. CoutNormT LXV,1 comme li emfant joent e dient « Or sus, Bernart » ; ib. 2 mis en la prison... tant que il eüssent paié tout leur chatel jusqu’a la derreniere poitevine (expressions à retenir pour la lexicographie)[34].

Régionalismes

Même si les coutumiers ne sont pas écrits dans une scripta normande marquée, ils contiennent des faits normands appellant une désignation propre. Tel semble être le cas des aides chevex: Summa ch. 33 De capitalibus auxiliis. Post predicta de capitalibus auxiliis Normannie videndum est que ideo capitalia dicuntur quod dominis capitalibus sunt reddenda. Tria autem sunt capitalia auxilia Normannie: unum videlicet ad primogenitum filium domini in ordinem milicie promovendum; secundum ad primogenitam filiam domini maritandam; tercium ad corpus domini sui de prisonia redimendum cum captus fuerit pro guerra ducis Normannie est traduit dans le ms. Harv. p. 93 par De aides chevex. Aprés ce convient voier des chevex aides de Normendie qui sunt apelees chevex por ce que eles sunt rendues as chies segnors... Le ms. Ste-Gen. p. 64 a écrit D’aides. Il covient aprés voier de trois chevels aides de Normendie, qui sont apelees [cheviex], doivent estre rendues as cheviex seignieurs. Il a trois cheviex aides en Normendie; l’une est a fere l’ainz né fill au seigneur chevalier; la segonde a marier s’ainz nee fille; la tierce a raaimbre le cors au seigneur de prison quant il est pris por la guerre au duc de Normendie. Il s’agit d’une redevance due au seigneur immédiatement subordonné pour financer l’adoubement de son fils aîné et le mariage de sa fille aînée et la rançon pour libérer le seigneur de prison s’il a été pris comme combattant du duc de Normandie. Delisle p. 93–94 sait qu’en Normandie c’étaient les seules aides / droits extraordinaires ou seigneuriaux à payer ; l’aide du relief (payable au suzerain pour le fief) et l’aide de l’ost (financement du service militaire) étaient régulières (mais pas nécessairement levées).

Le sens de chevel doit être ‘qui se réfère à celui qui est immédiatement subordonné’, pas *‘qui est le plus important, le premier en rang ou en position’. Gdf 2,113a ne connaît que CoutNormGr imprimé 1483 et définit à tort ‘principal’. L’indication du FEW 21,342b, « norm. aide chevel ‘qui est à payer directement au seigneur’ 1483 ‒ Trév 1771 »[35], décrit grosso modo le fait mais ne tient pas compte des raisons ; se réfère à CoutNormGr et suites (compléter par norm. agn. chevelment adv., AND et FEW, et la lexicographie moyen latine, DC 2,133b « primus praecipuus », LathamDict 1,269c, 7.a).

Le mot conteor ‘narrateur’ traduit le terme de prolocutore de la Summa ch. 63 : De prolocutore. Prolocutor autem dicitur ille quem quis pro se instituit ad loquendum, rendu dans CoutNormGr par De conteors. Cels sunt apelés conteors que aucuns establissent a conter por els en cort (Harv. p. 131 ; Roux fo85voa : De conteurs ; CoutNormGuill ms. BN fr. 14548 fo150vo titre procureur, incipit prolocuteur). Il pourrait s’agir d’un terme de droit établi, car il réapparaît en anglonormand, mais le manuscrit Ste-Gen. p. 93 a ne s’y conforme pas, il emploie le terme le plus répandu en français, emparlier (DEAFpré) : D’amparliers. Cil est apelez amparliers que aucuns establist a parler por lui. L’analyse complète du texte nous révélera à quel point nous avons à faire à une terminologie et un texte normands[36].

Les données effectives

Dans le Prologue II de CoutNormGr l’auteur anonyme se montre modeste : Mes por ce que l’en ne puet trover es humaines estudes nule chose qui soit parfecte en totes ses parties, je requier cels qui verront ceste petite uevre que il amendent ce que il verront qui (sic) i sera a amender, et i metent ce que il fraudra (sic, ‘manquera’ ; Harv. p. 9 i faudra), et en ostent ce que trop i sera et ne facent aucune aide (Ste-Gen. p. 2a). Cette captatio benevolentiae ne correspond pas à une volonté royale. Il y suit immédiatement le premier chapitre De droit, commençant par Il i a .i. droit naturel et .i. qui a esté establiz. Ce n’est pas très coutumier. De la sorte il va falloir scruter le texte mot par mot pour en extraire les données susceptibles de nous éclairer sur le droit, sur les sources et sur la question de la régionalité du droit et du texte.

Seule l’analyse du premier chapitre De droit nous mènerait loin dans le droit romain et dans la philosophie du droit, dans l’Éthique d’Aristote, dans la Bible, etc. Nous y étions intrigué par le terme equité, traduisant jus equitatis de la Summa (ch. 1 p. 6) dans CoutNormGuill fo33ro,-3 et qui est rendu par ligne de loiauté dans Ste-Gen. p. 3 b et par voie de leauté dans Harv. p. 10,-3. BiblePar BN fr. 901 fo37a (Gdf) lor mostra voie d’equité, c’est a dire, voie de loialté est une belle citation tirée d’un manuscrit fragmentaire (Ecl ‒ Sir, Mcc, 1 Par ‒ 2,32,1 ; 2e m. XIIIe s.)[37]. Aristote, Éthique est discuté dans le travail cité de Lavigne (n. 33 : Meta 49), garni de deux citations d’Oresme [Eth, 1370] sans donner la source (sic ; prob. DMF) et sans nous dire si « Oresme » s’identifie avec la traduction de l’Éthique à Nicomaque par Nicolas Oresme ou, au contraire, avec le commentaire de Nicolas Oresme sur l’Éthique : droit est art de equité et Condempner l’innocent de certaine science est tele chose [laquelle?] et est mauvaise de soy, supposé que elle ne fust pas deffendue et est contre pitié et contre naturele equité. Bref, une étude plus que prometteuse à faire.

Plus encourageant est le cas de cousin : Summa ch. 73 Fit autem sequela de mehaignio per hominem suum vel consanguineum tali forma est traduit dans Harv. p. 151 par Suite de mehaing est fete par l’omme a celui qui est mehaignié ou par son cousin, c’est-à-dire par un homme (lige) qualifié ou par un parent, et pas nécessairement par un cousin. C’est simple dès qu’on contrôle le sens au lieu de se fier à sa première impression, parce que les dictionnaires se concordent pour donner au moins les deux sens usuels, ‘fils d’un oncle ou d’une tante’ et ‘parent’[38]. Le sens coïncide, semble-t-il, avec celui du latin consanguineum, pas avec l’étymon de cousin, consobrīnus, mais il est à prouver si la consanguinité au sens propre est exigée.

Préparer la voie

Avant de plonger dans le monde juridique il faut se demander si cela vaut la peine. Les philologues sages ont toujours essayé de l’éviter, laissant l’honneur du pas aux historiens et particulièrement aux historiens du droit. En effet, Dean, par exemple, a complètement délaissé la littérature juridique ; du côté des outils informatisés nous observons que Jonas (IRHT) c’est concentré jusqu’alors sur les belles-lettres (ex. : fragm. GuillMach BN fr. 5961 aj. à un ms. de CoutNormGr, v. DEAFBibl). D’autre part, les historiens (de droit) préfèrent normalement les sources latines, et nous avons vu que le droit a évolué d’abord oralement, puis dans sa robe latine écrite. Ensuite, c’est précisément le droit coutumier qui s’est affirmé dans sa robe vernaculaire. L’influence de PFont, EtSLouis, CoutNorm(Gr), CoutBeaum etc. s’exerçait en français. La terminologie française spécialisée n’était pas toujours créée par l’emprunt au latin, au contraire, les auteurs préfèrent souvent la traduction ou le calque[39]. Il est donc essentiel de fonder des recherches en matière coutumière sur les textes authentiques, tant latins que vernaculaires, d’une part pour mieux apprécier l’impacte de cette langue de spécialité sur la langue générale (donc aussi sur le savoir général), d’autre part pour éviter des résultats faux dans l’analyse du droit. Le dernier point a été approfondi par Dirk Heirbaut qui rectifie de fausses perspectives dans les études du droit féodal flamand fondées sur le seul latin[40].

Pour reconnaitre les interdépendances des textes, les chaînes d’usage ou de copie, on se servira des travaux déjà accomplies, comme préfaces d’éditions et recherches publiées ; une première idée peut en donner la bibliographie du DEAF qui marque 585 textes ou études comme « Juridique »[41]. En connaissance de ces interdépendances on pourrait éviter des erreurs d’attribution de régionalité, d’auteur, de nouveauté, de néologisme, etc., tant pour un texte ou un terme que pour un fait de droit.

DEAFBibl donne aussi une première impression de ce qui est édité ou inédit, mais personne ne se lancera dans un vaste projet sans rechercher soigneusement les informations bibliographiques disponibles. Malheureusement il y a des touche-à-tout laissant le sentiment de travailler sur un sujet sans aboutir, ou des gens qui érigent une chasse gardée pendant des décennies sans livrer finalement un travail définitif (par ex. Pères1–74L).

Conclusions

Nous avons vu que la distinction du ius non scriptum et du ius scriptum ne nous aide pas beaucoup. Déjà la Torah et spécialement dans l’octroi apodictique des Dix Commandements on doit lire aux yeux ouverts pour voir que Moïse reçoit la loi d’abord oralement, puis écrite par le doigt de Dieu. Cette double voie dure depuis 3300 années et elle est confirmée particulièrement par le droit romain et le droit coutumier : l’historicité du droit est une constante.

La coutume évolue sur cette voie et crée un discours indépendant des langues en jeu[42]. Le projet ALMA, visant une « ontologie » (dans le sens défini par la linguistique informatique) du droit du moyen âge (et d’autres champs du savoir), devrait être en mesure de qualifier identité et variance du discours et de sa terminologie. Ses sources seront les droits coutumier, romain civil et canon. On verra aussi comment un concept ou une signification d’un mot (emprunté, calqué ou traduit) peuvent rester stables. Récemment encore, Robert Martin a rappelé que les mots en entrée d’un dictionnaire « culturel » « ne sont que des prétextes pour accéder à des concepts culturellement partagés, quelle que soit la langue que l’on pratique »[43]. Le cas de CoutNormGr et de ses sources, traductions et filiations sera un terrain de jeu intéressant.

Le fait que CoutNormGr est un coutumier nettement local, normand, fait surgir la question épineuse pourquoi sa langue n’est pas normande, ou à quel point elle est normande. Il se pourrait bien qu’un juriste normand ou parisien, ayant passé son curriculum à Orléans et à Paris, écrit le coutumier normand en mentionnant les chevels aides, une diposition du droit normand. Un telle mention n’en fera pas encore un texte normand[44].

Ce problème est général : en cherchant du droit romain dans un coutumier, on en trouve, comme on y trouve du droit coutumier. Mais la question appelle la réponse préconçue. Ensuite nous sommes habitués à chercher des preuves, moins à falsifier les trouvailles. Un bel exemple a été donné par Helmerichs : le terme recognitio est devenu un terme de droit seulement avec Henri II (années 1160) qui a mis en place cette disposition[45].

Finalement, nos recherches doivent bâtir sur l’acquis, il n’est pas souhaitable de repartir de zéro, car nous ferons les mêmes erreurs que nos devanciers. Mais cet acquis doit toujours être mis en doute. Un exemple plutôt pittoresque illustrera la valeur de la falsification : Serge Lusignan, pour enrichir son livre La langue des rois par une anecdote documentant l’opposition entre dialecte et langue du roi, résume un miracle de Louis IX tiré de SLouisPathMirF:

Selon lui, un garçon sourd-muet bourguignon va à Saint Denis pour prier, croyant pouvoir être guéri sur le tombeau du roi. Le miracle se produit : il est guéri par « Saint Louis ». Il entend et parle, pas dans son dialecte bourguignon, mais, en prime, dans la langue du roi (c’est « the perk » comme s’exclame Kuskowski qui résume l’historiette juteuse de Lusignan[46]).

Voilà maintenant le vrai miracle : comment Lusignan a-t-il pu monter ce faux?, la simple lecture du texte falsifie le tout, rendant caricaturale la classification linguistique expresse, opposant lingua materna bourguignonne à recte gallicana c’est-à-dire francienne. Il faut savoir qu’il ne s’agit pas d’un texte littéraire pieux, mais d’un acte de procédure selon le droit canon faisant partie du procès de canonisation de Louis IX qui a eu lieu en 1297, vingt-sept ans après sa mort (1270)[47]. Le texte précise :

  1. o, le garçon a huit ans et est un Franc-Comtois d’Orgelet aux pieds du Jura et pas un Bourguignon ne sachant pas le bourguignon [l. 8] ;

  2. o, il ne sait pas prier [59 ; 93] ;

  3. o, il ne va pas à Saint Denis en pèlerinage, mais accompagne son maître sans aucune motivation religieuse personnelle [77] ;

  4. o, il ne s’attend pas à y être guéri (puisqu’il n’a pas de connaissance de cette option) ;

  5. o, « saint » Louis n’est pas encore sanctifié, l’acte prépare justement la sanctification ;

  6. o, le jeune n’y recouvre pas sa langue, mais son ouïe seulement et sans comprendre ce qu’il entend [95] ;

  7. o, il n’apprend pas le parisien [114], mais c’est son entourage à Orgelet qui lui inculque plus tard péniblement (aussi en le battant en cas de faute) mot après mot (sans aucun doute dans leur dialecte franc-comtois) [136].

L’inquisition du miracle se lit très facilement et n’a que cinq pages : lecture recommandée[48].

Bibliographie

Il est superflu d’expliciter les sigles du DEAF qui sont utilisés ici pour les textes cités, pour les études et pour la lexicographie. Avantage : comme DEAFBiblEl est corrigée, complétée et élargie régulièrement, le lecteur y trouvera toujours un renseignement bibliographique à jour, cf. < https://alma.hadw-bw.de/deafbibl/ >. Les renvois bibliographiques d’intérêt ponctuel des notes ne sont pas inutilement répétés ici.Suche in Google Scholar

Davy, Gilduin, Le duc et la loi. Héritages, images et expressions du pouvoir normatif dans le duché de Normandie, des origines à la mort du Conquérant (fin du IXe siècle ‒ 1087), Paris, De Boccard, 2004.Suche in Google Scholar

Duval, Frédérique, Les traductions médiévales des compilations de Justinien, Paris ‒ Louvain, Peeters, 2024 (HLF 48).Suche in Google Scholar

Houard, David, Dictionnaire analytique, historique, étymologique, critique et interprétatif de la coutume de Normandie, 3 t. en 4 vol., Rouen 1780 ‒ 1782 ; vol. 4, Suppl. 49–158 : CoutNormGuillH.Suche in Google Scholar

Lusignan, Serge, La langue des rois au Moyen Âge. Le français en France et en Angleterre, Paris, PUF, 2004. Séducteur, mais cf. supra n. 28 et 46.Suche in Google Scholar

Kabatek, Johannes, Die Bolognesische Renaissance und der Ausbau romanischer Sprachen. Juristische Diskurstraditionen und Sprachentwicklung in Südfrankreich und Spanien im 12. und 13. Jahrhundert, Tübingen, Niemeyer, 2005. Essentiel (p. 8 : critique de mises en œuvre de corpus sans la philologie nécessaire). Annonce éclairante : Roger Schöntag, VRo 65 (2006) 254–258.10.1515/9783110933864Suche in Google Scholar

Kuskowski, Ada Maria, Vernacular Law. Writing and the reinvention of custumary law in medieval France, Cambridge, Cambridge University Press, 2023. Travail inspirant ; la correction est à contrôler (p. 80 CoutChastelM « between 1279 and 1282 » vient de Mortier qui ne dit que « p.-ê. contemporain de BeaumCout » [entre 1279 et 1282] ; p. 119 est cité un texte attribué à « Pierre de Corbiac, ca 1225 » qui antidaterait Vincent de Beauvais (lat. ca. 1250 ; n. 133), mais la citation correspond au début de ImMondeOct2 de 1248 [6 plusiors l. pluisors, 9 Por l. Et por, 11 clergue l. clergie, 14 puissent l. pueent, ms. BN fr. 1444 foclxxiii / 170voa] ; etc.). Compléter par ex. par DuvalInst.Suche in Google Scholar

Kuskowski, Ada Maria, Lingua Franca legalis? A French vernacular legal culture from England to Levant, Reading medieval studies 40 (spec. issue, 2014), 140–158. Correction un peu rapide.Suche in Google Scholar

Möhren, Frankwalt, De l’isolement historique du law French : le cas de la ‹ nouvelle dessaisine ›, in ActesAgnAIBL4 (2008) 89–139. Une disposition juridique née de l’histoire anglo-normande accueillie sur le Continent et en Terre Sainte.Suche in Google Scholar

Paasch-Kaiser, Christine, Sur la phraséologie juridique de la coutume de Normandie, Studia linguistica romanica 8 (2022), 87–115, DOI: < https://doi.org/10.25364/19.2022.8.5 >. Avec des citations tirées de CoutNormGr, imprimé 1483. Traite de constructions verbo-nominales et analyse recort ; probablement publication hâtive : transcription crue sans toilette, aux blancs arbitraires ; à vérifier.Suche in Google Scholar

Summa Summa de legibus Normannie in curia laicali, base latine de CoutNormGr.Suche in Google Scholar

Published Online: 2025-11-27
Published in Print: 2025-11-26

© 2025 the author(s), published by Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Artikel in diesem Heft

  1. Frontmatter
  2. Frontmatter
  3. Thematischer Teil
  4. Introduction
  5. La Summa Trecensis, source du Codi : prolégomènes à une analyse linguistique et textuelle comparative
  6. Le Grand Coutumier de Normandie, le grand inconnu
  7. Traduire an romanz en pays d’oc. Une proposition de localisation pour la traduction oïlique du Codi
  8. Le Livre des mestiers de Paris d’Étienne Boileau : un regard sur la tradition textuelle
  9. Le Livre des metiers d’Étienne Boileau : structure formelle, premiers sondages linguistiques et lexicographiques
  10. Inter persones istrangias et sassaresis. Gli Statuti di Sassari per il lessico giuridico romanzo
  11. Riflessioni sul termine tenoris della Carta de Logu d’Arborea
  12. Aufsätze
  13. Saggio di alcune voci attestate nei primi due fascicoli del Codex Comanicus
  14. New insights on spoken Cocoliche
  15. Besprechungen
  16. Lorenzo Tomasin, Prima lezione di romanistica (Universale Laterza, 970), Roma/Bari, Laterza, 2023, 196 p.
  17. Maria Selig / Laura Linzmeier (ed.), Expert Cultures and Standardization. Romance Languages in the Early Modern Period/Expertenkulturen und Standardisierung. Romanische Sprachen in der Frühen Neuzeit (Studienreihe Romania, 40), Berlin, Erich Schmidt Verlag, 2023, 245 p.
  18. Becker, Lidia / Herling, Sandra / Wochele, Holger (edd.), Manuel de linguistique populaire (Manuals of Romance Linguistics, 34), Berlin/Boston, De Gruyter, 2024, 616 p.
  19. Claudio Lagomarsini, La Bible Française du XIIIe siècle. Édition critique des livres de Ruth, Judith et Esther (Textes littéraires français, 664), Genève, Droz, 2024, 162 p.
  20. Elisenda Bernal (ed.), Col·loquial(s). Estudis de l’ús del català actual, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2024.
  21. Pilar Romeu Ferré, ¿Dónde están las llaves de Sefarad? Estudios sobre la lengua, la literatura y la historia de los sefardíes, Barcelona, Tirocinio, 2023. Nº 50 de la Colección Fuente Clara, Estudios de Cultura Sefardí, 790 p.
  22. Miriam Lay Brandner (ed.), Einführung in die Lateinamerikastudien. Ein Handbuch, Berlin, Erich Schmidt Verlag, 2023, 425 p.
  23. Kurzbesprechungen
  24. Paolo Canettieri / Magdalena Leon Gomez / Lucilla Spetia (edd.), «I Re poeti». Atti del Convegno Internazionale L’Aquila (16–17 marzo 2022) (Filologia classica e medievale, 8), Roma/Bristol, L’«Erma» di Bretschneider, 2023, 431 p.
  25. Il ciclo di Guiron le Courtois. Romanzi in prosa del secolo XIII. Edizione critica diretta da Lino Leonardi e Richard Trachsler, vol. 7: Suite Guiron, a cura di Massimo dal Bianco (Archivio Romanzo 46), Florence, Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini, 2023. XVIII + 1113 p.
  26. Gavino Scala (ed.), «Le livre du gouvernement des roys et des princes» di Henri de Gauchy Studio filologico. Edizione critica (I libro) (Romanica Helvetica, 145), Tübingen, Narr Francke Attempto, 2024, 442 p.
  27. Frédéric Duval, avec la collaboration d’Hélène Biu, Viola Mariotti et Graziella Pastore (edd.), Les traductions médiévales des compilations de Justinien (Histoire littéraire de la France, 48), Paris, Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 2024, 506 p.
Heruntergeladen am 14.1.2026 von https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/zrp-2025-0070/html
Button zum nach oben scrollen